C’est le substitut du Procureur Spécial de la Cour des Repressions des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) Marcel Malick Oularé qui a donné l’information ce lundi 22 avril 2024 au cours d’un point de presse animé dans les locaux de ladite institution judiciaire.
Dans sa communication, le magistrat cite deux sociétés minières appartenant a un guinéen et un Français dans la localité de Dapilon, Katémenė, Préfecture Boké.
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Suivant Procès-verbal en date du 09 avril 2024 de la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale, notre Parquet a reçu le dossier de la procédure suivie contre les Sociétés Alliance Minière Responsable (AMR) et la Guinéenne Des Mines (GDM) pour des faits de fraudes fiscales ; Infraction prévue et punie par les dispositions de 1183 du Code Général des Impôts. Il ressort sommairement du procès-verbal de synthèse que la Société Alliance Minière Responsable et la Société Guinéenne Des Mines exploitent de la Bauxite dans la Préfecture de Boké ;
La société AMR fondée par deux français, obtenait son permis d’exploitation en 2017, gisement 22053, dans la localité de Dapilon, Katémenė, Préfecture Boké ;
Que dans le souci de se soustraire d’honorer ses obligations, la société AMR procédait à la cession de ses parts à une société de droit guinéen dénommée AXIS MINNING, appartenant à un guinéen pour un (1) euro symbolique ;
Que c’est dans le processus d’avaliser ladite cession par l’administration minière guinéenne que l’AMR a été suspectée de fraude fiscale ; Quant à la société Guinéenne Des Mines, elle obtenait son permis d’exploitation en 2018, gisement 22281, dans la localité de Dapilon, Katémenè, Préfecture Boké ;
Qu’il s’avère, en dépit qu’elle soit en état de cessation d’activité sur le terrain en violation des conditions d’octroi du titre minier, la GDM reste redevable à l’administration fiscale ; Que mieux, elle a procédé à la cession de ses parts sans retenue de la plus- value conformément à l’article 88 du code minier;
Ainsi, après examen et analyse dudit procès-verbal et conformément aux dispositions de l’article 142 du code de procédure pénale, notre Parquet a saisi la Chambre de l’Instruction de la CRIEF, suivant Réquisitoire Introductif en date du 17 avril 2024, à l’effet d’informer sur ces faits par toutes voies de droit et décerner tous mandats utiles pour la manifestation de la vérité et ordonner l’arrêt de toute exploitation sur les sites concernés.
Suivant procès-verbal en date du 11 avril 2024, la même unité d’enquête nous transmettait également la procédure suivie contre deux citoyens de nationalité étrangère pour des faits d’escroquerie et complicité; Infractions prévues et punies par les dispositions des articles 19 et 403 du Code pénal; Il ressort sommairement du procès-verbal de synthèse que la Société RAIDCO MARINE signait pour une première fois un contrat de réparation de trois (3) vedettes de vingt (20) mètres avec le Ministère de la Défense Nationale au profit de l’Etat-major de l’Armée de mer, contrat pour lequel l’Etat guinéen a déboursé la somme de six cent cinquante mille Euros (650.000 Euros);
Qu’en 2023, un autre contrat de huit millions quatre cent mille euros (8.400.000 Euros) a été signé entre les deux (02) entités pour la fourniture d’un bateau hauturier de trente-trois mètres (33m) et le Ministère de la Défense a payé la somme de six millions cent mille Euros (6.100.000 Euros) représentant les 70% du montant global versé sur le compte de la Société domicilié à la Société Générale de Banque de France; Qu’il s’avère cependant, que l’Etat-major de l’armée de Mer n’a jusqu’à présent pas bénéficié des services de vedettes pour la simple raison qu’elles ne sont pas opérationnelles.
Que concernant le bateau hauturier, il n’a jamais flotté dans les eaux guinéennes parce que vendu par RAIDCO MARINE à la République Démocratique du Congo après paiement des six millions cent mille Euros (6.100.000 Euros) par l’Etat guinéen.
Dans cette autre procédure, nous avons requis, conformément aux dispositions de l’article 142 du code procédure pénale, la saisine de la Chambre de l’instruction suivant réquisitoire introductif en date du 17 Avril 2024 à l’effet d’informer sur ces faits qualifiés d’escroquerie et de complicité et décerner tous mandats utiles pour la manifestation de la vérité.
Il convient de rappeler que désormais le secteur minier va être scruté par la CRIEF afin de s’assurer que les différentes sociétés minières évoluant en république de guinée, se conforment aux textes de loi régissant ce secteur.
Fait en Notre Parquet, Conakry le 22 avril 2024
POUR LE PROCUREUR SPECIAL LE SUBSTITUT