Dernière minute Mamadi Doumbouya crée la Société nationale du tabac, dotée d’un capital de 100 milliards de francs guinéens
Par un décret signé ce lundi 19 octobre 2026 à Conakry, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a créé la Société nationale du tabac (SNT), une société d’État chargée de mettre en œuvre le monopole de l’État sur le secteur du tabac.
Dotée d’un capital initial de 100 milliards de francs guinéens, entièrement souscrit par l’État, cette nouvelle structure aura notamment pour missions de réguler la filière, d’assurer la traçabilité des produits, de lutter contre la fraude et la contrebande, ainsi que de renforcer les recettes du Trésor public.
Ci-dessous le décret du Président de la République
Vu la Constitution, sur proposition des ministres de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie, des Finances et du Budget, décrète :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1er (Création) : Il est créé sous la dénomination Société Nationale du Tabac en abrégé (SNT), une société d’État dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée de la mise en œuvre du monopole de l’État sur le tabac institué par la loi L/2015/015/AN du 22 juillet 2015 et régie par les dispositions de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (GIE).
Article 2 (Siège) : Le siège social de la Société Nationale du Tabac est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil d’Administration approuvée par la tutelle.
Article 3 (Durée) : La durée de la SNT est de 99 ans, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
Article 4 (Objet) : La SNT a pour objet l’exercice, pour le compte de l’État, du monopole défini à l’article 2 de la loi L/2015/015/AN portant sur le contrôle et la régularisation de la culture du tabac sur le territoire national, la commercialisation du tabac brut ou l’importation comme l’exportation, la production et la transformation industrielle du tabac sur le territoire national, l’importation et l’exportation des produits finis du tabac.
Titre 2 : Missions
Article 5 (Missions) : Dans le cadre de son objet, la SNT est notamment chargée de :
Instruire et proposer au ministre chargé du Commerce les autorisations et licences prévues par les textes d’application de la loi.
Organiser l’achat du tabac brut auprès des producteurs directement ou par voie de convention avec des opérateurs agréés.
Assurer la traçabilité du tabac du champ jusqu’à la mise sur le marché.
Faire assurer le contrôle de la qualité du tabac et de ses produits finis par l’organe en charge du contrôle qualité.
Constituer et gérer le stock stratégique, représenter ou assister l’État dans les négociations et accords internationaux relatifs au tabac.
Conduire la liaison avec l’administration des douanes et les services du ministère du Commerce pour lutter contre la fraude, la contrebande et la commercialisation non autorisée du tabac.
Proposer aux tutelles toutes mesures de nature à améliorer l’exercice du monopole et à accroître le rendement pour le trésor public.
Titre 3 : Organes
Article 6 (Organe de la SNT) : La SNT est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par une Direction Générale. Son contrôle financier est assuré sous les conditions fixées par la réglementation applicable aux sociétés d’État.
Article 7 (Composition du Conseil d’Administration) : Le Conseil d’Administration est composé de neuf membres ainsi répartis : un représentant de la Présidence de la République, deux représentants du ministère chargé de l’Industrie et du Commerce, un représentant du ministère chargé des Finances, un représentant du ministère chargé de l’Agriculture, un représentant du ministère chargé de la Santé, un représentant des organisations professionnelles des producteurs de tabac légalement constituées désignés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce, et deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence dans le secteur du tabac, de l’agro-industrie ou de la gestion d’entreprises. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Un représentant du personnel de la SNT élu par ses pairs assiste aux conseils aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 8 (Fonctionnement du Conseil d’Administration) : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président et en session extraordinaire chaque fois que nécessaire à l’initiative de son président, du Directeur Général ou du tiers au moins des membres. Il ne délibère valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du Conseil d’Administration perçoivent des indemnités de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé des Finances.
Article 9 (Attributions du Conseil d’Administration) : Le Conseil d’Administration délibère notamment sur le budget et les états financiers, le plan d’activité, l’organigramme, les conventions avec les opérateurs privés du secteur, ainsi que pour toute proposition de textes réglementaires relatifs à l’exercice du monopole soumis aux tutelles.
Article 10 (Direction Générale) : La SNT est dirigée par un Directeur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé du Commerce. Le Directeur Général assure la gestion courante de la société, exécute les décisions du Conseil d’Administration et la représente dans tous les actes de la vie civile. Le Directeur Général est secondé par un ou plusieurs directeurs généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions et qui le remplacent en cas d’absence ou d’indisponibilité conformément à la loi L/2017/056/AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L/2016/075/AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée.
Article 11 (Contrôle) : La SNT est soumise au contrôle des commissaires aux comptes ainsi qu’au contrôle financier de l’État dans les conditions du droit commun applicable aux sociétés d’État.
Titre 4 : Régime financier
Article 12 (Capital social) : Le capital initial de la SNT est fixé à 100 milliards de francs guinéens, entièrement souscrit par l’État guinéen. Il est divisé en un million d’actions de 100 000 francs guinéens de valeur nominale chacune.
Article 13 (Libération du capital) : Le quart au moins de la valeur nominale des actions est libéré à la souscription. Le surplus est libéré sur appel du Conseil d’Administration dans un délai de trois ans à compter de l’immatriculation de la SNT au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 14 (Ressources) : Outre son capital, la SNT dispose des ressources suivantes : les produits de la commercialisation du tabac brut et des produits finis, les redevances perçues au titre des licences et autorisations délivrées dans le secteur, les emprunts et concours financiers autorisés par les tutelles, ainsi que tout autre produit lié à son activité.
Article 15 (Comptabilité et exercice) : La comptabilité de la SNT est tenue conformément au système comptable en vigueur en République de Guinée. L’exercice social coïncide avec l’année civile.
Article 16 (Tutelle) : La SNT est placée sous la tutelle technique du ministère chargé du Commerce et sous la tutelle financière du ministre du ministère chargé des Finances, conformément à l’article 3 de la loi numéro 2015/05/AN du 22 juillet 2025.
Titre 5 : Personnel
Article 17 (Statut du personnel) : Le personnel de la SNT est régi par les dispositions du Code du travail et le cas échéant par un statut particulier approuvé par le Conseil d’Administration et agréé par la tutelle.
Titre 6 : Relations avec les opérateurs privés
Article 18 (Conventions et licences) : La SNT peut confier par voie de convention, licence ou contrat de sous-traitance, toute autre partie des activités de culture, de collecte, de transformation, d’importation ou d’exportation à des opérateurs privés agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce et sous son contrôle. La SNT peut créer avec des opérateurs privés des filiales en charge de la culture, de la production et de la commercialisation sous le contrôle du ministre chargé du Commerce.
Titre 7 : Dispositions transitoires et finales
Article 19 (Reprise des opérateurs existants) : Les opérateurs légalement établis dans le secteur du tabac à la date d’entrée en vigueur du présent décret disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la loi L/2015/015/AN du 22 juillet 2025 à des textes d’application, notamment en se faisant enregistrer auprès du ministère chargé du Commerce.
Article 20 (Abrogation) : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 21 (Délai d’attribution d’organisation et de fonctionnement de la société) : Les détails des attributions d’organisation et de fonctionnement de la Société Nationale du Tabac non prévus par les dispositions du présent décret sont déterminés dans les statuts annexés du présent décret.
Article 22 (Exécution) : Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 19 octobre 2026.
Président : Mamadi Doumbouya.
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