Grâce et amnistie en droit pénal guinéen : le Procureur Salimou Diaby clarifie les nuances juridiques

Ce jeudi 20 août 2026, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Macenta, Salimou Diaby, s’est exprimé sur le site Lerenifleur224.com afin d’éclairer l’opinion publique sur deux notions fondamentales du droit pénal guinéen : la grâce et l’amnistie.

Bien que ces deux mécanismes aient pour point commun d’interrompre ou d’empêcher l’exécution d’une peine, le magistrat a insisté sur leurs conséquences juridiques radicalement différentes :

La grâce s’apparente à une mesure individuelle de clémence. Elle dispense le condamné d’exécuter tout ou partie de sa peine, mais elle laisse subsister la décision de justice : la condamnation demeure inscrite au dossier pénale.

L’amnistie, quant à elle, relève du domaine de la loi. Portée collectivement, elle efface rétroactivement l’infraction elle-même ainsi que l’ensemble des condamnations qui en découlent, comme si les faits n’avaient jamais existé.

S’appuyant rigoureusement sur les textes du Code pénal et du Code de procédure pénale, Salimou Diaby a détaillé les conditions spécifiques d’application de chaque dispositif. Il a notamment apporté des précisions essentielles sur leurs impacts respectifs sur le casier judiciaire, le sort des peines complémentaires, mais aussi sur le maintien des droits à réparation des victimes.

 

GRÂCE ET AMNISTIE EN DROIT PÉNAL GUINÉE

Lorsqu’on analyse le Code de procédure pénale et le Code pénal guinéens, la distinction entre la grâce et l’amnistie repose sur une différence fondamentale de nature, d’auteur et d’impact sur le casier judiciaire. Pour le dire simplement : la grâce pardonne l’homme en oubliant la peine, alors que l’amnistie pardonne l’acte en effaçant l’infraction.

L’amnistie est avant tout un acte d’apaisement politique et social. Elle intervient souvent après des crises, des manifestations ou des tensions nationales pour « tourner la page » collectivement.

La grâce est une mesure d’équité ou d’humanité individuelle. Elle répond généralement à des situations personnelles (santé, âge, bonne conduite en détention) sans remettre en cause la vérité judiciaire.

I. La nature de la mesure et l’autorité qui la donne

La première différence majeure réside dans l’organe de l’État qui intervient et dans la portée de la décision.

a) L’amnistie est un acte du pouvoir législatif (l’Assemblée nationale) voté par une loi¹. C’est une mesure générale et impersonnelle : le législateur ne regarde pas qui a commis l’infraction, mais quelle infraction a été commise.

Exemple : Si une loi d’amnistie est votée pour toutes les infractions commises lors d’une manifestation politique donnée, toutes les personnes poursuivies ou condamnées pour ces faits précis en bénéficient automatiquement, sans distinction de nom ou de personnalité.

b) La grâce, en revanche, est une mesure de clémence accordée exclusivement par le Président de la République. C’est un acte individuel, souverain et sans recours, qui s’adresse à un condamné bien précis frappé d’une décision définitive.

Exemple :

Le Chef de l’État signe un décret dispensant un détenu d’exécuter le reste de sa peine pour des raisons de santé ou de bonne conduite. Seul ce détenu est visé.

II. L’impact sur le moment de la condamnation

L’amnistie et la grâce ne s’appliquent pas au même stade de la procédure judiciaire.

L’amnistie peut intervenir avant ou après le jugement :

Si elle survient avant une condamnation définitive, elle éteint l’action publique. Le procès s’arrête immédiatement ou ne peut même pas commencer.

Si elle survient après la condamnation, elle dispense d’exécuter la peine ou y met fin.

La grâce, quant à elle, exige impérativement une condamnation définitive et exécutoire. On ne peut pas grâcier quelqu’un dont le procès est encore en cours ou qui a fait appel.

III. La portée réelle sur la condamnation et le casier judiciaire

L’article 166 du Code pénal place la grâce et l’amnistie au même niveau concernant l’arrêt des poursuites physiques : toutes deux « empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine ». C’est le point commun : dans les deux cas, le condamné sort de prison ou n’y entre pas.

C’est l’article 1244 du CPP qui introduit la rupture décisive en précisant que l’amnistie « efface en même temps la condamnation ».

a) Avec la grâce :

La condamnation subsiste. Elle reste inscrite au casier judiciaire du condamné, elle continue de figurer au sommier de police et elle comptera comme premier terme pour établir la récidive s’il recommence un délit dans les cinq ans suivant sa première condamnation. La grâce efface l’exécution de la peine principale, mais pas le fait judiciaire d’avoir été condamné.

b) Avec l’amnistie :

La condamnation est anéantie et oubliée. La fiche est retirée du casier judiciaire et effacée des fichiers de police. La personne retrouve un casier vierge pour cette infraction et ne pourra jamais être considérée comme récidiviste sur cette base. Mieux encore, l’article 174 du Code pénal interdit formellement à quiconque de rappeler l’existence de cette condamnation sous peine de sanctions.

Exemple :

Si Paul est gracié pour un vol, il sort de prison, mais son casier judiciaire indique toujours qu’il a été condamné pour vol. S’il vole à nouveau deux ans plus tard, il sera jugé comme récidiviste. Si Paul est amnistié pour ce même vol, la justice fait comme si le vol n’avait jamais existé. Son casier redevient vierge. S’il commet un nouveau vol, il sera jugé comme un délinquant primaire.

IV. Le sort des peines complémentaires, des amendes et des victimes

Un autre détail fondamental oppose ces deux institutions quant à leurs conséquences financières et accessoires.

a) S’agissant de la grâce :

Elle ne dispense pas, sauf mention contraire explicite dans le décret présidentiel, des peines accessoires ou complémentaires (comme une interdiction de séjour ou une déchéance civique), ni du paiement des amendes dues à l’État. L’interdiction de séjour, par exemple, peut seulement faire l’objet d’une remise spécifique.

b) S’agissant de l’amnistie :

L’amnistie fait cesser les déchéances comme la dégradation civique. Cependant, la loi guinéenne fixe des limites strictes :

L’amnistie dispense de l’exécution de la peine ou y met fin, si celle-ci n’est pas encore totalement exécutée. Elle efface en même temps la condamnation ; mais certaines de ses conséquences subsistent, notamment le paiement de l’amende et la perte de la fonction publique.

Surtout, l’amnistie ne touche jamais aux droits des victimes. Sur ce dernier point, les articles 1245 du CPP, 171 et 173 du Code pénal s’accordent parfaitement : ni la grâce ni l’amnistie ne peuvent priver une victime d’obtenir la réparation civile de son préjudice (les dommages et intérêts).

Exemple :

Si un conducteur condamné pour blessures involontaires bénéficie d’une amnistie ou d’une grâce, l’État ne le poursuivra plus et ne l’enverra pas en prison. En revanche, la victime conserve le droit absolu de lui réclamer devant le juge civil le remboursement de ses frais médicaux et la réparation de ses préjudices.

Ce qu’il faut absolument retenir

 

 

 

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