Procès à la CRIEF : Badra Cheickna Koné face à de lourdes accusations, la défense invoque une exception électorale
Badra Aliou Cheickna Koné a comparu ce mercredi 29 avril 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), où son affaire était inscrite au rôle additif de la journée.Candidat du parti Génération pour la Modernité et le Développement (GMD) à la mairie de Matam et ancien président de la délégation spéciale de la commune, il est poursuivi pour de multiples infractions, dont détournement de deniers publics, corruption d’agents publics, faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie, prise illégale d’intérêts, conflit d’intérêts, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité.
D’après l’accusation, les faits remonteraient à février 2021 et porteraient sur un montant estimé à 240 milliards de francs guinéens. Il lui est reproché d’avoir indûment perçu ces fonds en falsifiant des documents administratifs et en favorisant une entreprise dans l’attribution d’un marché public.
Alors que la Cour s’apprêtait à recueillir sa position sur les faits, la défense, dirigée par Maître Lanciné Sylla, a immédiatement soulevé une exception de procédure. S’appuyant sur l’article 66 du Code électoral, les avocats ont soutenu qu’aucune poursuite ne peut être engagée contre un candidat avant la proclamation des résultats électoraux. Ils ont ainsi demandé la suspension des poursuites jusqu’à l’issue des élections communales du 31 mai 2026, ainsi que la remise en liberté de leur client afin de garantir l’égalité des chances entre candidats.
La défense a également dénoncé un manque de clarté concernant les montants évoqués dans le dossier depuis l’ouverture de la procédure.
Le ministère public, représenté par le procureur spécial près la CRIEF, Alphonse Charles Wright, a rejeté cette argumentation. Il a invoqué les dispositions de l’ordonnance modifiant le cadre juridique de la CRIEF, selon lesquelles les immunités et privilèges de juridiction ne sont pas opposables à cette juridiction. Il a par ailleurs estimé que la candidature de l’intéressé reste provisoire et que l’exception soulevée ne s’applique pas en cas de flagrant délit.
Selon le procureur, l’affaire est traitée en flagrance, ce qui exclut toute suspension des poursuites. Il a également qualifié la démarche de la défense de tentative d’échapper à la loi.
En réponse, les avocats ont tenu à distinguer la procédure de flagrance du flagrant délit au sens strict, insistant sur le fait que leur démarche vise non pas à empêcher les poursuites, mais à en obtenir la suspension jusqu’à la fin du processus électoral.
Saisie de la question d’une éventuelle libération du prévenu, le ministère public s’y est opposé, estimant qu’une remise en liberté pourrait favoriser la dissimulation de preuves. De son côté, la partie civile a proposé le paiement d’une caution financière.
Au terme des débats, la Cour a rejeté la demande de mise en liberté et décidé de poursuivre l’examen de l’affaire.
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