Affaire d’atteinte sexuelle à Mafanco : le juriste Kalil Camara rappelle que le Code de l’enfant exclut le sursis
La condamnation de Facinet Condé dans une affaire d’atteinte sexuelle sur une mineure continue de susciter des réactions dans le milieu juridique. Ce dimanche 15 mars 2026, le juriste Kalil Camara a apporté des éclaircissements sur l’application du droit guinéen, notamment en ce qui concerne l’octroi du sursis pour les infractions sexuelles impliquant des mineurs. Jeudi 12 mars 2026, lors de l’audience criminelle au tribunal de Mafanco, Facinet Condé, poursuivi pour atteinte sexuelle sur une mineure de 15 ans, faits prévus et punis par l’article 828 du Code pénal, a été condamné à six mois d’emprisonnement assortis de sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 500 000 francs guinéens.
Cette décision n’a toutefois pas satisfait le parquet. Le procureur, qui avait requis une peine de deux ans d’emprisonnement ferme, a immédiatement exprimé son désaccord et annoncé son intention d’interjeter appel.
Réagissant à ce jugement, le juriste Kalil Camara a rappelé que le cadre légal guinéen, notamment le Code de l’enfant, exclut en principe l’application du sursis dans les cas d’infractions sexuelles.

Le code de l’enfant fait obstacle au bénéfice de sursis pour les personnes condamnées à des infractions sexuelles. Pour la répression de chaque infraction de nature sexuelle, cette loi termine par préciser que les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.
En ce qui concerne les atteintes sexuelles sur mineur, l’impossibilité d’accorder le bénéfice du sursis au condamné réside dans le dernier alinéa de l’article 853 dispose qui dispose : « Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au paragraphe. »
En effet, cette disposition s’entend que les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables «au présent » paragraphe. Elle renvoie au paragraphe 10 de la section II du Titre V intitulé « De la protection pénale des mineurs ». Ce paragraphe englobe les articles 816 à 873. Le délit d’atteinte sexuelle est prévu par l’article 828 dans le même paragraphe.
En application de la disposition susvisée, une personne condamnée pour les atteintes sexuelles sur ne peut pas bénéficier du sursis.
Les atteintes sexuelles sur mineur ne peuvent être caractérisées qu’à l’égard des mineurs « âgés de plus de 15 ans », non émancipés par le mariage. Donc les mineurs de 15 ans ou moins n’entrent pas dans cette incrimination.
Cette infraction est punie de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Il ya des circonstances aggravantes pouvant porter les peines de 2 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 GNF ou l’une de peine seulement.
Comparativement à d’autres législateurs, celui guinéen prévoit des peines très minimes contre les atteintes sexuelles sur mineur. Toutefois, il se montre ferme en faisant obstacle à l’octroi du bénéfice du sursis au condamné.
Les atteintes sexuelles visent à punir la relation sexuelle entre un majeur et un mineur de plus de 15 ans. L’âge (plus de 15 ans) est l’élément déterminant. Le législateur guinéen a estimé qu’à plus de 15 ans, le mineur pourrait consentir à l’acte sexuel. Cependant, ce consentement ne dispense pas un majeur de sa responsabilité pénale, en entretenant des relations sexuelles avec lui. Donc c’est l’infraction réprimant la relation sexuelle entre un majeur et un mineur de plus de 15 ans, même consentant.
Quid des relations sexuelles avec des mineurs âgés de 15 ans ou moins ?
Si le mineur peut consentir s’il est âgé de plus de 15 ans, nous pouvons en déduire que ceux âgés de 15 ans ou moins ne peuvent valablement consentir à l’acte sexuel. Du moins, il y a une présomption de non consentement. Est-ce irréfragable ? Nous ne saurons y répondre.
En tout état de cause, les relations sexuelles avec des mineurs dans cette catégorie peuvent être qualifiées de viol (art 818) ou de crime de pédophilie (art 850). Les atteintes sexuelles ne peuvent être caractérisées dans ce dernier cas.
Kalil Camara, Juriste