Le décret D/2024/0062/PRG/CNRD/SGG du 27 mars 2024 interdisant la candidature des présidents des délégations spéciales aux élections communales est tacitement abrogé par le Code électoral. Par principe, une loi (prise au sens large) s’applique tant qu’elle n’est pas abrogée.
L’abrogation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu’un texte nouveau décide explicitement qu’un texte ancien est abrogé. Elle est tacite lorsque les dispositions d’une loi nouvelle sont incompatibles avec celles d’une loi ancienne ayant le même objet.
Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités aux élections communales sont fixées par le seul Code électoral. Un décret qui poserait une autre condition, sans habilitation légale, serait incompatible avec les dispositions de cette loi organique. Il serait donc abrogé.
Au surplus, dans ses dispositions abrogatoires, à l’article 342, le Code électoral prévoit que toutes autres dispositions légales ou réglementaires qui lui sont contraires sont abrogées.
En tout état de cause, les empêchements aux élections nationales ou locales relèvent du domaine législatif et non réglementaire. C’est pourquoi il existe une loi électorale. Les textes réglementaires ne peuvent intervenir ce qui demeure rare que sur habilitation de la loi, c’est-à-dire uniquement si la loi elle-même prévoit qu’un acte réglementaire peut disposer d’une question déterminée.
C’est le cas lorsque le Code électoral (article 151) renvoie à un décret pris en Conseil des ministres la fixation du nombre de députés par circonscription.
Kalil Camara, juriste