Déguerpissement sur les voies publiques : il n’y a ni indemnisation ni recasement (Par Kalil Camara)

Pour parler du déguerpissement sur les trottoirs et autres emprises des voies publiques, on peut se référer essentiellement à deux lois:

D’une part le code de la route. Et d’autre part le code de la construction et de l’habilitation.

Le code de la route

L’article 26 de cette loi punit le délit d’obstacle à la circulation. Il le définit comme le fait par : «quiconque, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, place ou tente de placer sur une voie ouverte à la circulation, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui emploie ou tente d’employer un moyen quelconque pour y faire obstacle.»

Pour caractériser l’infraction définie dans ce texte, il faut ressortir l’élément matériel et l’élément moral. Va suivre la répression.

Sur l’élément matériel

Cette infraction est caractérisée par un acte positif. Le fait de placer ou de tenter de placer un objet, ou d’employer ou de tenter d’employer un moyen constituant un obstacle au passage des véhicules.

Parlant d’objet, peuvent être nclues des tables, marchandises, des bancs, des containers.

Les moyens sont tous faits ou gestes pouvant faire obstacle au passage des véhicules.

L’infraction sera caractérisée si l’objet ou le moyen est opéré sur une voie ouverte à la circulation. Sont concernés par cette voie dès lors qu’il y a obstacle au passage des véhicules, les trottoirs et les emprises des voies publiques.

L’élément moral

Le délit d’obstacle à la circulation est une infraction intentionnelle. Par exemple, l’auteur doit avoir placé l’objet volontairement sur la voie ouverte à la circulation.

Cependant, l’article 26 pose une confusion en disposant : « en vue d’entraver ou de gêner la circulation». Ce qui est un dol spécial. On pourrait penser que le texte vise ceux qui ont pour but de gêner ou dentraver la circulation. Ce qui ne concenerait pas les etalagistes et autres autres vendeurs sur les trottoirs ou emprises des voies publiques.

Mettre des objets et employer des moyens faisant obstacle à la circulation des véhicules ( dol général), ne  suffirait-il pas pour constituer le délit ?

A notre avis, le placement des objets et le déploiement des moyens constituant des obstacles sur la voie publique devait suffire pour caractériser l’infraction.

La Répression

Le code prévoit pour la répression un emprisonnement de 10 jours à 6 mois et d’une amende de 400 000 GNF ou l’une de ces deux peines seulement.

D’autre part le code de la construction et de l’habilitation. Ce dernier, dans ses articles 20 à 25, impose des règles strictes en matière de construction et de l’habilitation.

L’article 20 énonce : «Aucune construction de quelque destination qu’elle soit, ne peut être élevée en bordure d’une voie publique sans être conforme à l’alignement et au nivellement. Cet alignement selon les règles d’urbanisme de la zone peut concerner les façades des bâtiments ou les clôtures.

Toute occupation des trottoirs et autres emprises des voies publiques par des  constructions fixes même provisoires, est formellement interdite.

Toutefois, des opérations d’occupation provisoire ou définitive peuvent être accordées par le Ministère en charge de la construction, aux concessionnaires d’eau,  d’électricité et de téléphonie, pour la construction de leurs locaux techniques.»

En effet, les constructions doivent respecter les mesures de distanciation avec les voies publiques. Toute occupation des trottoirs et des emprises des voies publiques est interdite par la loi, sous les réserves mentionnées dans le texte susvisé.

En cas de non-respect des mesures prévues, la même loi annonce des sanctions sévères. Il s’agit de la démolition pure et simple par l’autorité compétente,  sans indemnisation ni recasement ( article 26).

 

Kalil Camara, Juriste